H-4.1, r. 11 - Règlement sur les normes d’équivalence pour la délivrance d’un permis de la Chambre des huissiers de justice du Québec

Texte complet
5. Un candidat bénéficie d’une équivalence de formation s’il démontre qu’il possède des habiletés et des connaissances équivalentes à celles acquises par le titulaire d’un diplôme reconnu par règlement du gouvernement et pris en application du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26), comme donnant ouverture au permis d’huissier de justice délivré par la Chambre.
Dans l’appréciation de l’équivalence de formation du candidat, il est tenu compte particulièrement des facteurs suivants:
1°  la nature et la durée de son expérience de travail;
2°  le fait que le candidat soit titulaire d’un ou de plusieurs diplômes obtenus au Québec ou ailleurs;
3°  la nature et le contenu des cours suivis;
4°  la nature et le contenu des stages et des autres activités de formation effectués.
D. 504-2006, a. 5; D. 684-2008, a. 2.